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COUR CONSTITUTIONNELLE DU BÉNIN

Ce que dit la Constitution

Art 114 -La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Art 115 -La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont
nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la CourConstitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.
Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité. La Cour Constitutionnelle comprend :

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur
mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour
Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l’article 50 alinéa 3.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les
immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Art 116. -Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Art 117. -La Cour Constitutionnelle

  • Statue obligatoirement sur:
  • la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;
  • les Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
  • la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la
    violation des droits de la personne humaine;
  • les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat.
  • Veille à la régularité de l’élection du Président de la République; examine les réclamations,
    statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats
    du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;
  • Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
  • Fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président.

Art 120. -La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a
été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et
des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai
de promulgation de la loi.

Art 121. -La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.
Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Art 122. -Tout citoyen, peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art 123. -Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements Intérieurs de
l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’AudioVisuel et de la Communication et du
Conseil Economique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour
Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Art 124. -Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et
juridictionnelles.